DROIT FAMILIAL

07

Les successions
et libéralités

Principales dispositions légales applicables :
Articles 718 et suivants du Code civil.

Lorsqu’il s’agit d’une succession ou de libéralités (c’est-à-dire une donation effectuée du vivant d’une personne ou des dispositions qu’elle prendrait dans un testament pour le jour de son décès), il faut clairement distinguer, les règles de droit civil (applicables aux relations entre les personnes privées concernées) et les règles de droit fiscal (applicables aux relations avec les autorités publiques et fiscales).

Les règles civiles, récemment réformées, s’appliquent à toutes les successions et toutes les libéralités régies par le droit civil belge. En revanche, les règles fiscales concernant les successions et libéralités sont régionalisées et, partant, différentes en Région de Bruxelles-Capitale, en Région wallonne ou en Région flamande.

Par conséquent, il faut déterminer quelles règles fiscales s’appliqueront selon la région concernée.

Les successions sont frappées d’un impôt qualifié de droit de succession, outre les impôts sur les revenus qui n’auraient pas encore été payés, alors que les donations sont soumises à un impôt qualifié de droit d’enregistrement.

En prenant en compte cette double perspective civile et fiscale, les conseils de l’avocat peuvent intervenir avant le décès d’une personne (programmation successorale) ou après celui-ci (dévolution successorale ou testamentaire).

7.1

La programmation
successorale

On appelle programmation successorale l’ensemble des moyens juridiques légaux auxquels une personne peut recourir de son vivant afin de préparer ou d’organiser de la manière la plus adéquate, tant d’un point de vue civil que fiscal, la transmission de son patrimoine au profit des membres de sa famille ou à des fins philanthropiques.

Les droits de succession sont élevés en Belgique, même si les régions ont récemment pris des mesures qui peuvent en réduire l’importance. Mais certaines dispositions fiscales peuvent être plus favorables en Belgique que dans d’autres pays européens, notamment en ce qui concerne les droits d’enregistrement susceptibles d’être prélevés lors d’une donation mobilière effectuée du vivant d’une personne.

Il est aussi important de comprendre les incidences civiles qu’une donation, un testament ou un contrat de mariage pourront avoir sur la dévolution ultérieure d’une succession. Sous cet angle, les incidences affectives ne peuvent être négligées : on sait à quel point le conjoint, le cohabitant, les enfants ou les descendants peuvent parfois éprouver des difficultés à s’entendre lorsque l’un d’entre eux ou plusieurs d’entre eux ont le sentiment d’avoir été négligés, lésés ou trompés…

Les avocats qui se sont spécialisés dans la programmation successorale prennent en compte ces trois aspects (incidences fiscales, civiles et affectives) lorsqu’ils conseillent les personnes qui les consultent afin de connaître les initiatives les plus appropriées à prendre (ou à ne pas prendre) au regard, tant de leur constellation familiale, que de leur situation patrimoniale.

La loi permet désormais de conclure certains pactes familiaux qui tendent à régler préventivement des difficultés qui pourraient se poser dans le cadre d’une succession. Ces pactes sont néanmoins soumis à des conditions strictes de fond et de forme.

7.2

L’assistance lors de la dévolution
d’une succession

a / L’option successorale

C’est une règle fondamentale : nul n’est tenu d’accepter une succession.

Ainsi, le premier conseil à dispenser concernant une succession porte sur son acceptation ou sa renonciation.

Il peut être opportun de renoncer lorsque le passif successoral est trop important par rapport à l’actif successoral ou parce que le successible, en cas d’acceptation, serait tenu de rapporter à la succession une donation que lui aurait consentie le défunt.

En outre, le successible doit être mis en garde de ne pas poser d’acte d’acceptation tacite de la succession (comme vendre un bien ou payer une dette de la personne décédée) tant qu’il n’aura pas déterminé quelle option lui sera la plus favorable.

Une troisième possibilité est offerte, celle de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, permettant de recueillir l’actif de la succession en ayant l’assurance de ne pas devoir supporter l’éventuel passif au-delà de cet actif.

Lorsqu’une succession est recueillie par un mineur ou un majeur incapable ( Les personnes vulnérables ), il est nécessaire de solliciter l’autorisation du juge de paix pour renoncer à la succession ou pour l’accepter, sous bénéfice d’inventaire. Le juge de paix peut également autoriser une acceptation pure et simple pour autant que l’actif successoral soit manifestement supérieur au passif successoral.

" A défaut de testament,
la loi organise
la répartition des biens
et des dettes "

b / Les obligations fiscales

La dévolution d’une succession génère des obligations fiscales, dont la plus importante est d’adresser à l’administration compétente dans les quatre mois du décès, en principe, une déclaration de succession faisant le relevé précis des avoirs et des dettes du défunt.  Cette déclaration reprend également les biens que le défunt aurait donnés ou dont il aurait disposé au cours des trois années précédant son décès, ainsi que les contrats d’assurance-vie souscrits par lui et venant à échéance à son décès.

C’est sur la base de cette déclaration de succession que le receveur compétent établit, en Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne, le montant des droits de succession exigibles dans le chef de chaque héritier ou légataire, au sixième mois qui suit le décès.

En Région flamande, l’impôt successoral dû fait l’objet d’un enrôlement dans le chef de chaque hériter ou légataire.

Les droits de succession sont calculés sur la part de chaque héritier ou légataire et suivant des tarifs qui varient en fonction du lien de parenté entre le défunt et l’héritier ou légataire.

En Région de Bruxelles-Capitale et en Région flamande, certains héritiers et/ou légataires sont imposés de manière globale (l’impôt dû étant ensuite réparti par tête), ce qui en augmente le montant total compte tenu du fait que ces droits de succession sont progressifs.

c / Les règles de droit civil relatives à la dévolution légale ou volontaire d’une succession

1 / Les héritiers légaux

Lorsque la personne décédée n’avait pas pris de dispositions de dernières volontés à propos de sa succession, la loi détermine les héritiers qui recueilleront sa succession. Ceux-ci sont appelés les héritiers légaux.

Les héritiers légaux sont : le conjoint survivant (ou le cohabitant légal survivant) et les enfants ou descendants du défunt.

Le conjoint survivant recueille, outre les droits qui lui reviennent suivant son régime matrimonial ( Les régimes matrimoniaux ), l’usufruit sur l’ensemble des biens du défunt, dont la nue-propriété est dévolue à ses descendants par parts égales.

En ce qui concerne les enfants, les donations qu’ils auraient déjà reçues du vivant de leur père et/ou de leur mère seront prises en compte, sauf si celles-ci leur avaient été octroyées avec dispense de rapport. A défaut, ces donations sont rapportables, c’est-à-dire qu’elles seront considérées comme une avance sur la part du patrimoine que les enfants pourront recueillir au jour du décès. Ils ont donc l’obligation de révéler l’existence de telles donations.

A défaut de descendants, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la part du défunt dans le patrimoine commun ou indivis (exclusivement entre eux), et l’usufruit du patrimoine propre au défunt, dont la nue-propriété est alors recueillie par les parents les plus proches.

Si le défunt n’a pas d’enfants, de frères ou sœurs ou enfants de ces derniers, ni d’ascendants, le conjoint survivant hérite de la pleine propriété de toute la succession du défunt.

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" Il existe des héritiers réservataires que le défunt
ne peut déshériter "

2 / Les héritiers réservataires

Le défunt peut avoir pris des dispositions de dernières volontés par contrat de mariage (au profit de son conjoint ou de descendants non communs) ou par testament (au profit d’une ou plusieurs personnes, physique(s) ou morale(s) : légataire universel, à titre universel ou à titre particulier).

En faisant un testament ou en consentant des donations pendant sa vie, une personne peut limiter les droits de ses héritiers légaux.

Il n’est toutefois pas possible, en droit belge, de déshériter complètement son conjoint (sauf, à des conditions particulièrement restrictives, en cas de séparation ou par contrat de mariage si un des deux époux a un ou plusieurs enfants non-communs à l’égard desquels le lien de filiation juridique est établi) ni ses enfants ou descendants. Ceux-ci sont en effet des héritiers qualifiés de réservataires et peuvent revendiquer une part qui leur est réservée dans le patrimoine du défunt.

La réserve globale des enfants, par opposition à la quotité disponible de son patrimoine dont le défunt peut disposer librement, est égale à la moitié de la valeur d’une masse de biens (et éventuellement de dettes), qui est reconstituée après son décès. Sont inclus dans cette masse non seulement les biens existants au jour de son décès mais aussi toutes les donations que la personne décédée a pu effectuer de son vivant. Si les donations excèdent la quotité disponible ou si le défunt a consenti des legs au-delà de celle-ci, les enfants pourront obtenir une indemnité leur permettant de bénéficier de l’équivalent de leur réserve.

Cela étant dit, le législateur n’a pas exclu que le défunt puisse avantager son conjoint ou un de ses enfants. Le conjoint pourrait même obtenir la pleine propriété de la quotité disponible de la succession (1/2), en plus de l’usufruit auquel il a droit sur l’autre moitié. De même, un enfant avantagé pourrait obtenir la totalité de la quotité disponible (1/2) outre sa part dans la réserve des enfants.

3 / La liquidation

Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, une succession sera normalement liquidée et partagée, amiablement ou judiciairement, de manière à ce que chaque héritier puisse disposer de sa part, soit en vertu de la loi, soit en vertu des dispositions de dernières volontés du défunt.

La liquidation sert à calculer les droits de chacun. Le partage consiste à opérer la division du patrimoine du défunt entre ceux qui le recueillent, sauf si les biens sont vendus car c’est alors le prix de vente qui est partagé.

Il est préférable de s’accorder sur ces opérations pour limiter les coûts et délais. Si ce n’est pas possible, le tribunal de la famille désignera un notaire indépendant et impartial, qui recevra pour mission de procéder à ces opérations, sans préjudice d’un recours ultérieur au tribunal. 

d / L’assistance de l’avocat

Si les grands principes sont compréhensibles par tous, leur application dans chaque constellation familiale et dans chaque situation patrimoniale peut s’avérer très complexe.

L’intervention d’un avocat est utile, voire indispensable, pour assister les intéressés au cours des différentes étapes suivant l’ouverture d’une succession : compétence et droit applicable, exercice de l’option successorale (acceptation, éventuellement sous bénéfice d’inventaire ou renonciation), respect des obligations fiscales, explication des règles de droit civil applicables à la dévolution légale ou testamentaire, mise en œuvre du testament, liquidation et partage de la succession.

La présence d’un ou de plusieurs éléments d’extranéité peut entraîner l’application de dispositions légales internationales ou étrangères, ce qui complique encore la situation ( Les règles internationales ).

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