DROIT FAMILIAL

01

LA SÉPARATION

Principales dispositions légales applicables :
Articles 221 à 224 du Code civil pour les époux, article 1479 du Code civil pour les cohabitants légaux, articles 1253bis nouveau et suivants du Code judiciaire dans les deux cas.

4.1

L’OBJET DE LA PROCÉDURE

Le Code civil permet aux personnes mariées ou ayant fait une déclaration de cohabitation légale ( La vie commune ) de saisir le tribunal de la famille pour lui demander de prendre des mesures urgentes et résoudre ainsi rapidement les conflits qui surgissent à l’occasion d’une crise conjugale.

Ces mesures visant l’organisation de la séparation sont généralement qualifiées de provisoires.

Les mesures ordonnées par le tribunal de la famille concernant des cohabitants légaux prennent fin avec la fin de la cohabitation légale (déclaration de cessation, mariage, décès) ou à l’expiration du délai prévu dans le jugement.

Entre époux, les mesures prennent fin lorsque le jugement de divorce est définitif.

Les mesures concernant les enfants n’ont pas d’autre terme que celui éventuellement fixé dans le jugement. Elles restent d’application après la séparation/le divorce mais peuvent être revues en cas de survenance d’un élément nouveau.

Les époux/cohabitants n’ont pas l’obligation de passer par le tribunal. Ils peuvent organiser leur séparation à l’amiable ( Les MARC’S ).

Par ailleurs, les époux peuvent décider d’introduire immédiatement une procédure en divorce, ensemble ou séparément, devant le même tribunal de la famille ( Le divorce et Les procédures judiciaires ).

4.2

LES CONDITIONS DE L’INTERVENTION
DU TRIBUNAL DE LA FAMILLE

A / Dans le cadre du mariage

Le tribunal de la famille peut être saisi d’une demande de mesures urgentes lorsqu’une action en divorce est introduite.

Il peut également intervenir avant toute procédure en divorce, lorsque l’un des époux manque gravement à ses devoirs ou, plus simplement, lorsque l’entente entre les époux est sérieusement perturbée.

b / Dans le cadre de la cohabitation légale

Le tribunal de la famille peut pareillement être saisi lorsque l’entente entre les cohabitants est sérieusement perturbée.

Cela n’empêche pas les cohabitants de rechercher un arrangement sur les mesures à prendre et de demander au tribunal de la famille d’acter leur accord.

4.3

LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

4.4

LES MESURES QUI PEUVENT ÊTRE PRISES
PAR LE TRIBUNAL DE LA FAMILLE

A / Les résidences séparées

Sauf si les parties se sont déjà mises d’accord sur leurs résidences séparées, le tribunal ordonne à l’une d’elles de quitter le logement commun à bref délai et fait interdiction à chacune de pénétrer dans la résidence de l’autre sans son consentement.

Les critères pris en considération par le tribunal pour décider lequel des deux époux/cohabitants restera dans l’ancienne résidence commune sont principalement liés à l’intérêt des enfants et/ou à la situation des parties (par exemple, un des époux/cohabitants exerce son activité professionnelle à la résidence commune).

Le tribunal peut attribuer de manière préférentielle la jouissance de la résidence conjugale à l’époux/au cohabitant victime de violences de la part de son conjoint/cohabitant.

b / Les mesures relatives aux enfants

Le tribunal se prononce, dans l’intérêt des enfants, sur l’exercice de l’autorité parentale, les modalités de leur hébergement, leur domicile, la contribution à leurs frais d’entretien, de formation et d’éducation, le sort des allocations familiales, ainsi que sur la nature et le partage des frais extraordinaires scolaires, médicaux ou autres.

Le procureur du Roi, garant de l’intérêt des enfants, peut assister à l’audience et rendre un avis sur le bien fondé des mesures demandées par les parents.

" Une famille, un dossier, un juge :
vers le regroupement
des compétences
en matière familiale "

" La loi favorise l’hébergement égalitaire entre les parents séparés et en cas de désaccord,
le juge statue dans l’intérêt
de l’enfant "

1 / L’autorité parentale

La loi prévoit que, tant pendant la vie commune qu’après la séparation, les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs communs.

En d’autres termes, les parents doivent se concerter et s’accorder sur toutes les décisions importantes relatives à leur(s) enfant(s) et, notamment, sur le choix des écoles, l’orientation philosophique ou religieuse, un traitement médical ou paramédical non urgent, etc…

Le tribunal de la famille confirme l’exercice conjoint de l’autorité parentale dans la plupart des cas mais, exceptionnellement, il peut confier à l’un des deux parents l’exercice exclusif, total ou partiel, s’il l’estime dans l’intérêt des enfants.

Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur une question importante relative à leur enfant (choix d’école, lieu de vie, orientation scolaire ou religieuse, etc…), le tribunal de la famille, saisi par l’un d’eux, tranche dans l’intérêt de l’enfant ( Les procédures judiciaires ).

2 / L’hébergement des enfants

Le tribunal fixe les modalités d’hébergement des enfants mineurs ainsi que leur domicile.

La loi favorise l’hébergement égalitaire, soit des périodes d’hébergement équivalentes chez chacun des parents. Le plus souvent, le droit d’hébergement est organisé par semaine.

Si l’hébergement égalitaire n’est pas souhaité par les parents ou l’un d’eux, s’il n’est pas possible ou ne correspond pas à l’intérêt des enfants, l’enfant/les enfants sera/seront hébergé(s) principalement par un des parents et accessoirement par l’autre.

L’hébergement accessoire/secondaire est souvent fixé à un week-end sur deux ou les 1ers, 3èmes et 5èmes week-ends du mois pendant l’année scolaire. On y ajoute parfois un jour de semaine.

Le début et la fin du week-end sont déterminés au cas par cas. La formule dite du cinq/neuf est assez courante. En ce cas, le week-end commence dès le mercredi et se termine le lundi matin ou bien commence le vendredi soir et se termine le mercredi matin.

Généralement, les vacances et congés scolaires sont partagés par moitié entre les parents, en alternance les années paires et impaires.

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3 / La contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants

Chacun des parents contribue aux frais relatifs aux enfants communs selon ses facultés, même après la séparation ( Les obligations alimentaires et Les allocations familiales ).

La contribution alimentaire est fixée en fonction des besoins des enfants, des ressources des parents et du train de vie de la famille mais également du mode d’hébergement. Les allocations familiales et les incidences fiscales sont également prises en considération.

La contribution alimentaire est payable chaque mois de l’année, y compris pendant les périodes de vacances durant lesquelles le parent débiteur d’aliments héberge les enfants. Elle est indexée une fois l’an selon l’indice des prix à la consommation.

La contribution alimentaire ne couvre généralement pas les frais extraordinaires médicaux, paramédicaux, scolaires et parascolaires, qui sont partagés entre les parties selon un ratio déterminé de commun accord ou par le tribunal.

La contribution alimentaire ne cesse pas à la majorité de l’enfant. Elle reste due aussi longtemps que celui-ci poursuit des études nécessaires à l’obtention d’une formation adéquate lui permettant d’être autonome économiquement.

Si les enfants ne font pas partie de son ménage, le parent débiteur est autorisé à déduire fiscalement la contribution alimentaire à concurrence de 80 % des montants versés. Ces sommes ne sont pas ajoutées aux revenus du parent créancier mais doivent faire l’objet d’une déclaration distincte dans le chef de chacun des enfants.

Depuis la loi du 19 mars 2010, il est également possible de gérer les dépenses relatives aux enfants communs via un compte ouvert au nom des père et/ou mère, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par le juge, à défaut d’accord entre les parties.

c / Les mesures relatives aux époux/cohabitants

1 / Le secours alimentaire

Le tribunal de la famille peut allouer un secours alimentaire à l’époux qui subit une diminution de son niveau de vie sans devoir démontrer que son conjoint est responsable de la séparation mais celui-ci pourrait, selon l’interprétation majoritaire de la loi, échapper à l’obligation alimentaire en prouvant une faute grave dans le chef de la partie demanderesse.

Les cohabitants légaux ne sont pas tenus à un devoir de secours comme les couples mariés. Cependant, un cohabitant légal pourrait demander au tribunal une pension alimentaire temporaire ou une délégation de sommes en exécution de l’obligation de contribution aux charges de la vie commune ( Les obligations alimentaires ).

Le tribunal de la famille peut également statuer sur les obligations contractuelles dont les cohabitants ont convenu lors de leur déclaration de vie commune et dont l’exécution serait problématique ( Les procédures judiciaires ).

 

2 / Les mesures relatives aux biens

Le tribunal de la famille peut interdire à l’un des époux/cohabitants de vendre, d’aliéner, d’hypothéquer ou de donner en gage des biens meubles ou immeubles, propres ou communs, sans l’accord de l’autre.

Il peut aussi attribuer provisoirement à l’un des époux/cohabitants l’usage exclusif de biens meubles et immeubles, qu’ils soient propres ou communs.

De plus, le juge a la faculté de déterminer la participation de chaque époux/cohabitant au paiement des dettes communes.

Enfin, le juge peut ordonner des mesures de préservation d’avoirs communs (scellés sur coffres ou comptes bancaires) pour éviter l’appropriation de ceux-ci par l’un des époux/cohabitants au détriment de l’autre ( Les procédures judiciaires ).

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