DROIT FAMILIAL

11

LES OBLIGATIONS
ALIMENTAIRES

Principales dispositions légales applicables :

Articles 203 et suivants du Code civil et 1321 du Code judiciaire.

Le droit aux aliments permet à la personne qui en est titulaire et qui est dans le besoin d’exiger d’un autre membre de la famille un transfert économique en sa faveur.

L’obligation alimentaire est donc une expression de la solidarité familiale qui est susceptible d’être rendue contraignante à l’intervention d’un juge si son débiteur n’accepte pas de l’exécuter volontairement.

Le Code civil consacre diverses obligations alimentaires, entre :

  • époux,
  • cohabitants légaux,
  • ex-époux,
  • parents et enfant économiquement mineur,
  • ascendants et descendants,
  • beaux-parents, gendres et brus.

11.1

Les différents cas d’espèce

a / Entre époux

Les époux se doivent réciproquement secours et assistance. Tant qu’ils cohabitent, le devoir de secours s’exécute en nature, à la résidence conjugale, par la contribution respective des époux aux charges du mariage. Une fois séparé, et, en cas de déséquilibre entre leurs situations matérielles respectives, le conjoint le moins nanti peut prétendre à une pension alimentaire qui doit, idéalement, lui permettre de conserver le train de vie qui aurait été le sien s’il n’y avait pas eu séparation ( La séparation et Les procédures judiciaires »).

b / Entre cohabitants légaux

Les cohabitants légaux, qui ont procédé à la déclaration que la loi impose pour bénéficier de ce statut, sont tenus de contribuer en proportion de leurs revenus aux charges du ménage qu’ils forment.

En cas de crise, le juge peut contraindre l’un des cohabitants à contribuer aux charges du ménage, au titre de mesure urgente et provisoire, mais aucune obligation alimentaire ne survit à la cessation de la cohabitation légale.

La loi ne prévoit pas d’obligation alimentaire entre les concubins qui n’ont pas fait de déclaration de cohabitation légale ( La vie commune, La séparation et Les procédures judiciaires ).

" Il existe
différentes
obligations
alimentaires "

c / Entre ex-époux

En cas de divorce pour désunion irrémédiable, l’ex-époux qui subit une dégradation significative de sa situation économique en raison du divorce et qui se retrouve dans le besoin, peut réclamer à l’autre une pension alimentaire.

Il perd toutefois ce droit s’il a commis une faute grave qui a rendu la désunion irrémédiable.

Le juge fixe l’éventuelle pension alimentaire en tenant compte des revenus et possibilités des parties, de leur âge, de la durée du mariage, de leur comportement quant à l’organisation de leurs besoins durant leur vie commune et de la manière dont leurs enfants sont pris en charge. La durée de la pension est au maximum égale à celle du mariage et son montant ne peut dépasser le tiers des revenus de celui des ex-époux qui doit la payer ( Le divorce et Les procédures judiciaires ).

En cas de divorce par consentement mutuel, ce sont les conventions préalables signées par les époux qui déterminent si une pension est due, et dans l’affirmative, selon quelles modalités elle est payée et pourra être révisée ou supprimée.

d / Entre parents et enfant économiquement mineur

Tant qu’un enfant n’a pas achevé sa formation et ne perçoit pas de ressources propres, ses parents sont tenus d’assumer les frais de son entretien, de son éducation et de sa formation.

C’est le cumul des revenus des parents qui détermine le train de vie auquel l’enfant peut prétendre.

Lorsque ceux-ci ne vivent pas ensemble, une contribution alimentaire peut être versée par un parent à l’autre.

Elle est fixée en tenant compte des besoins de l’enfant, dont le budget doit être justifié, de la répartition de sa charge entre les deux parents au regard des modalités d’hébergement et des revenus et possibilités de chacun d’eux.

Certaines dépenses qualifiées d’extraordinaires (définies par un arrêté royal du 24 avril 2019) sont, en outre, partagées entre les parents, en proportion de leurs facultés contributives respectives.

Le juge peut également ordonner, à la demande d’un des parents, l’ouverture d’un compte spécifiquement consacré à l’entretien de l’enfant, qui sera approvisionné par ceux-ci et utilisé pour payer certains frais, stipulés par le jugement ( Les procédures judiciairesLa séparation et Le divorce ).

Il existe une obligation de même nature à charge de celui qui n’est pas le père légal de l’enfant, mais son père biologique vraisemblable, parce qu’il a entretenu des relations sexuelles avec sa mère pendant la période légale de conception.

L’exécution de cette obligation alimentaire suppose toutefois que l’enfant n’ait pas de filiation paternelle établie à l’égard d’un autre homme ( La filiation ).

e / Entre ascendants et descendants

Un parent dans le besoin et dont les ressources propres sont insuffisantes pour atteindre le revenu d’intégration sociale (R.I.S.), peut réclamer une pension alimentaire à ses enfants.

Cette obligation alimentaire est réciproque et peut dès lors amener un descendant qui connaît un revers de fortune à réclamer un soutien alimentaire à ses ascendants, bien qu’il ait achevé sa formation.

C’est l’état de besoin de celui qui réclame la pension alimentaire, et non les revenus de celui ou de ceux qui sont sollicités, qui déterminera l’ampleur de la pension. En d’autres termes, le demandeur de la pension alimentaire ne peut exiger que son train de vie soit aligné sur celui de son ou de ses débiteur(s).

f / Entre beaux-parents, gendres et brus

Les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beau-père et belle-mère, c’est-à-dire aux père et mère de leur conjoint, et réciproquement.

C’est l’incapacité du demandeur de la pension à atteindre par ses ressources personnelles le revenu d’intégration sociale (R.I.S.) qui peut justifier son action.

Cette obligation prend fin par le divorce des gendres et brus, et par le remariage des beaux-pères et belles-mères. Elle s’éteint également par le décès du conjoint qui créait l’alliance, sauf si des enfants nés de ce mariage lui survivent.

11.2

Les incidences fiscales

Les montants alimentaires versés pour des enfants ou pour l’époux/le cohabitant dans le contexte de la séparation ou du divorce ont des incidences fiscales à ne pas négliger.

a / L’abattement pour enfant(s) à charge

Durant la vie commune et au-delà de la séparation, la loi fiscale prévoit un montant exempté d’impôts (complémentaire à l’abattement de base au profit de chaque contribuable) pour le parent qui a un ou des enfants à charge.

Cet abattement intervient sur la tranche la plus basse des revenus et est d’autant plus important qu’augmente le nombre d’enfants à charge (à tout le moins jusqu’au 4ième enfant à charge, puisque l’abattement augmente de manière exponentielle de 1 à 4 enfants, cette augmentation devenant linéaire à partir du 5ième enfant à charge).

Lorsque les parents vivent ensemble, l’abattement s’impute, en principe, sur les revenus imposables de celui des deux qui a les revenus imposables les plus élevés.

Lorsque les parents vivent séparés et qu’ils exercent un hébergement alterné égalitaire du ou des enfant(s), cet abattement peut être partagé par moitié, moyennant certaines conditions formelles. Des exceptions existent néanmoins.

Lorsque l’hébergement des enfants n’est pas égalitaire, l’abattement est porté au bénéfice du parent qui accueille les enfants à titre principal.

Notons qu’un abattement complémentaire pour enfant(s) à charge intervient au profit du parent qui a un ou plusieurs enfant(s) à charge ou qui partage un tel abattement, pour autant qu’il soit imposé comme personne isolée. Il existe également un complément d’abattement pour les enfants de moins de trois ans, si le(s) parent(s) ne bénéficie(nt) pas d’une réduction pour frais de garde.

" Il faut être attentif
aux conséquences fiscales
des obligations alimentaires "

b / La déduction fiscale des montants alimentaires versés pour les enfants

Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et que l’un d’eux paie une contribution alimentaire à l’autre parent ou sur un compte-enfant(s), cette contribution peut, sous certaines conditions, faire l’objet d’une déduction fiscale à raison de 80% de son montant pour celui qui procède à ce paiement, et ce, sur les tranches d’imposition les plus élevées de l’ensemble de ses revenus imposables globalement.

Néanmoins, si le parent bénéficie déjà de tout ou partie de l’abattement pour cet ou ces enfant(s) à charge, il ne pourra cumuler cet avantage avec la déduction fiscale de sa contribution alimentaire.

Le montant payé au profit d’un enfant doit être déclaré dans le chef de ce dernier (même si le paiement intervient entre les mains de l’autre parent). Si le montant alimentaire ne dépasse pas un certain seuil, aucun impôt ne sera dû dans le chef de l’enfant.

Ces rentes alimentaires sont, en outre et sous certaines limites (notamment en tenant compte d’une exemption partielle), considérées comme des ressources dans le chef de l’enfant. Or, si ce dernier dépasse, au cours d’une période imposable concernée, le plafond légal des ressources autorisées, il ne pourra plus être fiscalement à charge (de l’autre parent).

c / La déduction des pensions alimentaires versées entre époux/ex-époux

Sauf exception, les montants alimentaires versés par un époux à son conjoint ou ex-conjoint peuvent, dans certaines circonstances définies par la loi, faire l’objet d’une déductibilité fiscale à raison de 80 % dans le chef de celui qui procède à ce paiement, et ce, sur les tranches d’imposition les plus élevées de l’ensemble de ses revenus imposables globalement.

Corrélativement et dans les conditions légales, ces montants alimentaires sont taxables dans le chef de celui qui en bénéficie.

Les parties peuvent également convenir du paiement d’un capital alimentaire, lequel sera déductible pour celui qui le paie et taxable de manière annuelle et viagère sur 80% d’une rente fictive dans le chef de celui qui le perçoit, en exécution et dans le respect de certaines conditions prévues par la loi.

d / Les versements alimentaires entre cohabitants

Les montants alimentaires versés par l’un des cohabitant légaux à l’autre sont déductibles et imposables fiscalement s’ils sont fixés en exécution de certaines conditions légales.

En revanche, les éventuels montants alimentaires qui seraient versés volontairement entre concubins ne sont ni taxables ni déductibles fiscalement à ce stade de la législation.

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