DROIT FAMILIAL

01

LES MODES ALTERNATIFS
DE RÉSOLUTION DES CONFLITS :
LES MARC’S

Principales dispositions légales applicables :
Articles 1724 à 1747 du Code judiciaire concernant la médiation et le droit collaboratif

Dans le courant des années 1970, faisant le constat de l’échec du traitement judiciaire traditionnel du conflit familial, des juristes anglo-saxons, relayés par la prestigieuse Harvard Law School, ont développé d’autres méthodes de résolution de conflits généralement regroupées sous le terme de « MARC » (Modes Alternatifs de Résolution des Conflits).

Il s’agit de méthodes qui, en dehors de la procédure judiciaire, redonnent aux parties une place essentielle, pour leur permettre de trouver des solutions sur mesure adaptées à leur situation, avec l’aide spécialisée d’un professionnel spécifiquement formé.

Lors de la première consultation, l’avocat informe le client sur les différents modes alternatifs et l’assiste dans le choix du mode le plus approprié pour régler ses difficultés et sa situation.

1.1

La médiation familiale

Le plus connu des modes alternatifs est sans conteste la médiation, officialisée en Belgique par la loi du 19 février 2001 et la loi du 21 février 2005.

Il s’agit d’un processus encadré par un professionnel spécialement formé à cette méthode.

Le médiateur est un tiers neutre, facilitateur de communication entre les parties, qui les aide à rechercher, de manière créative, les modalités d’une entente acceptable pour chacune, en phase avec l’intérêt des enfants mineurs.

Lors de séances de médiation familiale, les avocats ne sont généralement pas présents.

La médiation peut être judiciaire, ce qui signifie qu’elle est mise en œuvre dans le contexte d’une procédure, sachant que le juge peut ordonner une médiation, sauf si toutes les parties s’y opposent.

La médiation peut aussi être extrajudiciaire, par le choix des parties de recourir à ce mode de règlement amiable, indépendamment de toute intervention judiciaire.

Ce processus implique, du reste, l’absence de procédure ou la suspension de celle(s) qui serai(en)t en cours.

La médiation est gouvernée par la confidentialité s’attachant aux documents et communications internes au processus, sauf autre accord écrit des parties.

Chaque partie est libre de mettre fin à la médiation à tout moment.

Les ententes de médiation peuvent être homologuées de manière simplifiée par un juge si le médiateur est agréé.

1.2

le droit
collaboratif

Mis en œuvre par le barreau en Belgique dès 2008 et intégré dans le Code judiciaire depuis 2018, le droit collaboratif est un mode alternatif de résolution des conflits qui s’est développé aux Etats-Unis dans les années 2000.

Processus volontaire et confidentiel de règlement des litiges, le droit collaboratif est une méthode de travail impliquant l’engagement des parties et de leurs avocats respectifs à trouver une solution satisfaisante pour chacun, conforme à l’intérêt des enfants mineurs.

Les avocats collaboratifs reçoivent de leur client une seule mission, celle de les aider à trouver un accord, dans un cadre sécurisant, en déployant des techniques de négociation et de communication efficaces.

Si aucun accord n’est dégagé entre les parties au terme du processus, les avocats collaboratifs se retirent et ne pourront pas défendre/assister leur client dans le contexte d’une procédure judiciaire contentieuse.

Le processus de droit collaboratif est structuré, mené par des avocats expressément formés à cette méthode.

Les parties participent activement au processus, au même titre que leur conseil, qui les accompagne tout au long de celui-ci.

Tout comme la médiation, le droit collaboratif implique l’absence de procédure ou la suspension de celle(s) qui serai(en)t en cours.

Le droit collaboratif ne peut être ordonné par un juge que si les parties sont d’accord d’y recourir.

Chacune peut mettre fin au processus à tout moment, sans que cela puisse lui porter préjudice.

Les accords de droit collaboratif pourront être soumis au tribunal pour homologation, de l’accord conjoint des parties.

1.3

LA NÉGOCIATION
TRADITIONNELLE

La négociation dite traditionnelle a pour objectif de résoudre les conflits de manière amiable, en recherchant un terrain d’entente par le dialogue et le compromis.

Elle peut être utilisée directement par les parties en litige ou mise en oeuvre avec leur avocat respectif ou encore avec un des tiers de leur choix.

La négociation n’est pas soumise à des règles ou un cadre particulier. Elle ne suppose pas de formation spécifique dans le chef des personnes qui la pratiquent.

Enfin, la négociation peut intervenir à tout moment : avant, pendant ou après une procédure judiciaire et porter sur tout ou partie du différend opposant les parties.

1.4

Les autres modes

" LES MARC’S
REDONNENT AUX PARTIES
UNE PLACE ESSENTIELLE EN VUE
D’UNE SOLUTION SUR MESURE "

D’autres modes de règlement amiable des conflits se sont développés en matière familiale, tels que la conciliation (menée par un tiers désigné par les parties ou par la chambre de règlement amiable du tribunal de la famille) ou la tierce décision obligatoire (décision obligatoire d’un tiers, désigné de commun accord, sur une question litigieuse).

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